J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01552
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Arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale
NOR : INTA9900049A
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 66-492 du 5 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 94-886 du 14 octobre 1994 modifié portant création des services de police déconcentrés chargés de la police aux frontières ;
Vu le décret no 95-44 du 16 janvier 1995 modifié portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale ;
Vu le décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 23 octobre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, inspecteur général ou contrôleur général des services actifs de la police nationale, qui le supplée en cas d'absence.
Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :
- l'état-major ;
- la sous-direction des ressources ;
- la sous-direction des affaires juridiques et internationales ;
- la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière ;
- la sous-direction de l'animation des services déconcentrés et de la prospective.
Art. 3. - L'état-major assure la circulation de la diffusion de l'information relative à toutes les activités de la police aux frontières. Il est également chargé de la collecte, de la vérification, de l'analyse et de la publication des statistiques. Il décide des actions opérationnelles liées à la gestion des événements relevant du niveau national.
Art. 4. - Est rattachée à l'état-major l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI), service à compétence nationale, chargé :
- de réaliser des escortes internationales par voie terrestre, maritime et aérienne des personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
- d'assister dans l'exécution de leurs missions judiciaires l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre et la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières ;
- de renforcer les services territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières dans le cadre de missions d'intervention nécessitant un appui particulier.
Art. 5. - La sous-direction des ressources définit les règles de la gestion opérationnelle des ressources humaines, des équipements, des systèmes d'information et de communication de la direction centrale et des services déconcentrés de la police aux frontières. Elle assure le suivi des affaires budgétaires et immobilières et recense les besoins de formation des personnels de la direction centrale de la police aux frontières en liaison avec la direction de l'administration de la police nationale et la direction de la formation de la police nationale.
Art. 6. - La sous-direction des affaires juridiques et internationales participe à la conception, à la rédaction et à l'application des textes relatifs à la réglementation nationale et européenne dans le domaine de compétences de la direction centrale de la police aux frontières, en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Elle veille notamment à la prise en compte des contraintes opérationnelles dans la perspective de la mise en oeuvre de ces textes. Elle concourt, notamment avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, à l'analyse des flux migratoires. Elle participe à la conduite de programmes de coopération policière en liaison avec le service de coopération technique internationale de police et la délégation aux affaires internationales.
Art. 7. - La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière coordonne sur le plan national la mise en oeuvre effective des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Elle est chargée d'améliorer les méthodes de détection des documents de voyage, faux ou falsifiés.
Art. 8. - Est rattaché à la sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre, institué par le décret du 6 août 1996 susvisé, service à compétence nationale.
Art. 9. - La sous-direction de l'animation des services déconcentrés et de la prospective est chargée d'évaluer l'efficacité des services déconcentrés créés par le décret du 14 octobre 1994 susvisé, de proposer des mesures susceptibles d'améliorer leur fonctionnement et de suivre la mise en oeuvre des stratégies nationales dans le domaine de la police aux frontières. Dans le domaine de la surveillance et du contrôle des ports, des aéroports et des frontières terrestres, elle veille à la pertinence et à la cohérence des orientations locales au regard des objectifs et des instructions de la direction centrale.
Art. 10. - Est rattachée à la sous-direction de l'animation des services déconcentrés et de la prospective la brigade des chemins de fer, service à compétence nationale, qui participe aux contrôles frontaliers des trains internationaux et à la prévention, au niveau national, des atteintes à la sécurité des trains.
Art. 11. - L'arrêté du 14 octobre 1994 relatif à l'organisation de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1999.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli